Obligation générale d'information et de formation 

Article R. 4141-3-1 : L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte sur :
1° Les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques, prévu à l'article R. 4121-1 ;
2° Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d'évaluation des risques ;
3° Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;
4° Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l'article L. 1321-1 ;
5° Les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l'article R. 4227-37 ainsi que l'identité des personnes chargées de la mise en œuvre     des mesures prévues à l'article R. 4227-38.

 Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie 

Article R. 4227-28 : L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.

Article R. 4227-37 : Dans les établissements mentionnés à l'article R 4227-34 (établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de 50 personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières inflammables...) , une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :
1° Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l'article R. 4227-24 ;
2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.

Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d'assurer l'évacuation rapide des personnes occupées ou réunies dans les locaux.

Article R. 4227-38 : La consigne de sécurité indique:
1° Le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords;
2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action;
3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du public;
4° Les mesures spécifiques liées, le cas échéant, à la présence d'handicapés, et notamment le nombre et la localisation des espaces d'attentes sécurisés ou des espaces équivalents;
5° Les moyens d'alerte;
6° Les personnes chargées d'aviser les sapeurs pompiers dès le début d'un incendie;
7° L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents;
8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés.

Article R.4227-39 : La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours des quels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les 6 mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail.

Dispositions particulières pour l'utilisation des équipements de protection individuelle

Article R. 4323-104 : L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des équipements de protection individuelle:
1° Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège;
2° Des conditions d'utilisation de cet équipement, notamment les usages auxquels il est réservé;
3° Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle;
4° Des conditions de mises à disposition des équipements de protection individuelle.

Article R. 4323-106 : L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que besoin, un entraînement au port de cet équipement.

Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation.